Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-13 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Il soutient que le titre de perception ne fait apparaître que la nature de la créance sans autres précisions quant aux modalités de calcul et ne respecte pas les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; que la décision préfectorale du 16 octobre 2008 s'appuie sur une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 263-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] que les inscriptions budgétaires au titre des années 2003 et 2004 n'ont soulevé aucune remarque de la part du représentant de l'Etat dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui ont été confiées par les dispositions des articles L. 1612-8, L. 1612-13 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] — la délibération donnant délégation à la commission permanente est contraire aux articles L. 3211-2, L. 3312-1, L. 1612-12, L. 1612-13, L. 1612-14 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle porte sur des décisions budgétaires impliquant une ouverture de crédit ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00754, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. […]
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– à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ; – aux conditions d'adoption et de transmission du compte administratif selon les dispositions de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales et à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet en cas de déficit excessif de la section de fonctionnement (L. 1612-14 du
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