Article L1612-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version16/03/2013
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-15. Le représentant de l'Etat procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
7 textes citent l'article

Commentaires5


M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

L'article 98 du code des marchés publics (CMP), actuellement en vigueur, […] Par ailleurs, le comptable public est tenu de rappeler à l'ordonnateur la nécessité de liquider les intérêts moratoires tant pour les dépenses de l'État que pour celles des collectivités territoriales. […] En ce qui concerne ces dernières, l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales fait obligation au comptable d'informer le représentant de l'État de l'absence de mandatement des intérêts moratoires en vue du déclenchement éventuel de la procédure du mandatement d'office.

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M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 9 mars 2006

Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, pris en application de l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, […] des […] En effet, l'article L. 6145-5 de ce code précise notamment : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire. […] En cas de carence du conseil d'administration, il modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. » Le code général des collectivités territoriales comporte des dispositions similaires (art. L. 1612-18) permettant au préfet, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 novembre 2001, 222159, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985, […] une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur le récépissé, a seulement pour objet de permettre au comptable d'accomplir auprès de l'ordonnateur les démarches que lui imposent les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1986, codifiées à l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, lorsque les intérêts moratoires sont dûs de plein droit par suite d'un retard de paiement. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1302890
Annulation

[…] L. 1612-16 à L. 1612-18 (…) du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1,

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