Article L1612-18 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Commentaires8

1Tête des délais de paiement : des solutions trop souvent ignorées !
bctg-avocats.com · 10 septembre 2025

La chambre régionale des comptes (CRC) peut être saisie par toute personne y ayant intérêt qui constate qu'une « dépense obligatoire » n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante (article L.1612-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)). […] 18 décembre 2024, […] Avis n°2024-18). […] L'article L. 1612-18 du CGCT permet également de signaler au préfet le retard de paiement des sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus par le CCP. […] Si le législateur s'est pris les pieds dans le tapis en faisant référence à des articles du CCP aujourd'hui introuvables (L. 2192-8 et L.3133-8 du CCP), […]

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2Marchés Publics - Contrats - Entreprises Artisanales. Paiement. Délais
M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

L'article 98 du code des marchés publics (CMP), actuellement en vigueur, […] Par ailleurs, le comptable public est tenu de rappeler à l'ordonnateur la nécessité de liquider les intérêts moratoires tant pour les dépenses de l'État que pour celles des collectivités territoriales. […] En ce qui concerne ces dernières, l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales fait obligation au comptable d'informer le représentant de l'État de l'absence de mandatement des intérêts moratoires en vue du déclenchement éventuel de la procédure du mandatement d'office.

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3Marchés publics : obligations des comptables publics concernant les intérêts moratoires automatiques pour paiement tardif
M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 9 mars 2006

Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, pris en application de l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, […] des […] En effet, l'article L. 6145-5 de ce code précise notamment : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire. […] En cas de carence du conseil d'administration, il modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. » Le code général des collectivités territoriales comporte des dispositions similaires (art. L. 1612-18) permettant au préfet, […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 novembre 2001, 222159, publié au recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1143 du 30 octobre 1985, […] a seulement pour objet de permettre au comptable d'accomplir auprès de l'ordonnateur les démarches que lui imposent les dispositions issues de la loi du 9 janvier 1986, codifiées à l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, lorsque les intérêts moratoires sont dûs de plein droit par suite d'un retard de paiement. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2015, n° 1302890Annulation

[…] L. 1612-16 à L. 1612-18 (…) du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1 er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).