Article L1613-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version28/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 93-1352 1993-12-30 art. 52 par. III

Entrée en vigueur le 28 décembre 2007

A compter de 1996, il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) relatif à cet exercice et, le cas échéant, sur la base du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatif au pénultième exercice tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dernière dotation définitive connue, entraîne un produit différent du montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances.
Si ce produit est supérieur, il est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement. S'il est inférieur, la différence est imputée sur la dotation globale de fonctionnement du plus prochain exercice.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Commentaires6


1Collectivités Territoriales - Budget - Aides De L'État
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 5 avril 2005

Conformément à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, la DGF progresse comme le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages hors tabac de l'année de versement, soitl,8 % pour 2005, majoré de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente estimé à 2,5 % pour 2004, soit un taux de progression de la DGF de 3,29 % pour 2005. […] En application de ce même article L. 1613-1 du CGCT, cet indice s'applique à une DGF 2004 recalée, c'est-à-dire recalculée en fonction des derniers indices économiques connus. […]

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2Loi de finances pour 2005
Le Moniteur · 21 janvier 2005

3Loi de finances pour 2004
Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2006, n° 02216
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 181-III de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « l'Etat verse annuellement aux provinces, hors contrats de développement une dotation globale de fonctionnement. […] Au titre de 2000, cette dotation est égale pour chaque province au montant qu'elle a reçu en 1999 revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. […] est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ; 2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu. » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 22 novembre 2005, 02PA00696, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER fait appel de ce jugement en tant qu'il a, pour déterminer le montant de la dotation globale de fonctionnement devant être versé à la province Sud au titre de l'année 2000, écarté l'application du coefficient de revalorisation de 0,821 % résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1613-2 du code général des collectivités territoriales au profit du coefficient résultant de l'application de l'indice prévisionnel d'évolution prévu par l'article L. 1613-1 du même code ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 octobre 2001, n° 01-0129
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3 % ; que par application des dispositions précitées de l'article 1631 du code général des collectivités territoriales l'indice prévisionnel défini au premier alinéa de ce même article du code précité est égal à 2,05 % ; […] 05 % ; qu'en conséquence la province Sud est fondée à soutenir que le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit en corrigeant l'indice précité par une régularisation qui n'est prévue par aucune disposition législative autre que celle figurant au premier alinéa de l'article L. 1613-2 du code lequel n'est pas applicable à l'espèce ; […]

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