Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Article L1613-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version24/02/1996
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Version28/12/2007
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
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