Article L1613-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 93-1352 1993-12-30 art. 52 par. IV

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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