Article L1614-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 5 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que les dispositions édictées par décret relatives au traitement, […] conformément à une jurisprudence constante rappelée par sa décision n° 409286 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat a jugé que « (...) les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, […]

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2023

La Cour administrative d'appel de Nantes juge que cette revalorisation constituait une nouvelle charge pour les départements qui devait effectivement faire l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l' […]

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Village Justice · 30 décembre 2022

ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L1614-1, L1614-2, L1614-3 et L1614-4 à L1614-7 du Code général des collectivités territoriales. […] […]

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Décisions117


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L . 1614 - l à L . 1614 -7 du code général des collectivités territoriales . […] Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. » et qu'aux termes de l'article L . 1614 - 2 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 27 décembre 2023, n° 2103452
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre délégué chargé des comptes publics, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'édicter, dans un délai de deux mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 mars 2024, n° 2115604
Rejet

[…] — il résulte également de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales une obligation pour l'Etat de compenser financièrement l'accroissement net de charges qu'il supporte consécutif à l'édiction des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;

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