Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales
Article L1614-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4.
Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3.
Commentaires • 2
Décisions • 18
[…] Aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. […] Enfin aux termes de l'article L. 1614-5-1 du même code : » L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, […]
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[…] — qu'il résulte des deux premiers alinéas de l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les huissiers de justice ont la faculté de procéder à des recouvrements amiables de toutes créances, que cette dernière activité n'entre pas dans le champ d'application de leur monopole mais relève de leurs activités non monopolistiques, […] que les dispositions de l'article 128-I de la loi du 30 décembre 2004 et du premier alinéa du 6° de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls huissiers de justice la phase dite comminatoire du recouvrement des créances prises en charge par les comptables publics, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 11 avril 2024, n° 2100278
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d'une compétence de l'État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu'il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 1614-5-1 du même code : « L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5, […]
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