Article L1614-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 60 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

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