Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 79
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
(article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales). […] Dans le même esprit, les régions peuvent lancer des appels à projet pour subventionner certaines filières de la culture : la région Occitanie a par exemple lancé le projet “Langues et cultures catalane et occitane” afin de soutenir le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) Régional. […] Dans un autre registre, l'article L.1616-1 du CGCT impose aux collectivités de consacrer 1 % de tout investissement dans un équipement public à l'insertion d'œuvres d'art au sein de ces équipements. […]
Lire la suite…Pour rappel, la procédure du « 1 % artistique » est organisée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques, par l'article L. 1616-1 du Code général des collectivités territoriales et par les articles R. 2172-7 à R. 2172-19 du Code de la commande publique. […] Dans un troisième temps, l'acheteur doit mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence spécifique dont les étapes sont décrites aux articles R. 2172-8 à R. 2172-14 du CCP (avis de publicité permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande, sélection des artistes admis à remettre un projet, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2172-2 du code de la commande publique : « Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent les marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation et choisissent le titulaire du marché après avis d'un comité artistique, dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, […]
[…] APPELANT d'un jugement de contestation rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 01 Juillet 2005 […] 1°) sur la suspension de la procédure de saisie-arrêt des rémunérations de l'appelant […] La créance dont se prévaut l'intimé est une créance ordinaire de nature privée pour résulter d'un contrat de prêt ne contenant aucune clause exorbitante du droit commun conclu par un établissement public entrant dans l'énumération de l'article L. 1616-1 du Code général des collectivités territoriales ; […] Le Juge d'Instance, dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt sur salaire, n'était pas non plus apte à statuer sur ce point, n'ayant pas plus de pouvoirs que ceux du Juge de l'Exécution ainsi qu'il est dit aux articles L. 145-5 alinéa 1 er et R. 145-28 du Code du
[…] 3°) de mettre à la charge du syndicat du RPI Salt Jas Salvizinet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — s'agissant de sa demande concernant l'acquisition d'une autre de ses œuvres, leur acquisition au titre de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales passe par une procédure de consultation et la demande est abusive.
Cette procédure est dispensée de publicité et de mise en concurrence si la valeur estimée du besoin est inférieure à 40 000 euros HT (article R. 2122-8 du code de la commande publique). […] Enfin, l'acheteur dispose également de la faculté d'organiser un concours avec jury pour la sélection d'un projet (article L. 2125-1 du code de la commande publique). À condition que le marché porte sur une création artistique (qui consiste dans un service de prestation intellectuelle, à la différence de la fourniture d'une œuvre préexistante), […] bibliothèques, archives départementales : article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales). […]
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