Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
Article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 5
L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de leur investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983, date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — s'agissant de sa demande concernant l'acquisition d'une autre de ses œuvres, leur acquisition au titre de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales passe par une procédure de consultation et la demande est abusive.
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[…] 54-01-07-02-02-04 […] Elle soutient que l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait utilement être invoqué en l'espèce ; que la décision contestée n'a fait l'objet d'aucune concertation ; qu'elle ne demande pas l'annulation de la délibération prenant acte de la décision attaquée ; qu'elle justifie de son intérêt et de sa capacité à agir ; que sa requête n'est pas tardive ;
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3. Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 251201, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1616-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;
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Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales faisant obligation aux communes de consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions. Cet article et le décret du 29 avril 2002, qui est venu le préciser, sont, semble-il, diversement appliqués sur notre territoire. Il lui demande de rappeler le champ d'application de ce texte et si un état des lieux précis a été réalisé concernant son application.
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