Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
Article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 79
Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
Commentaires • 5
L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de leur investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983, date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — s'agissant de sa demande concernant l'acquisition d'une autre de ses œuvres, leur acquisition au titre de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales passe par une procédure de consultation et la demande est abusive.
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[…] 54-01-07-02-02-04 […] Elle soutient que l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait utilement être invoqué en l'espèce ; que la décision contestée n'a fait l'objet d'aucune concertation ; qu'elle ne demande pas l'annulation de la délibération prenant acte de la décision attaquée ; qu'elle justifie de son intérêt et de sa capacité à agir ; que sa requête n'est pas tardive ;
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3. Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 251201, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1616-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi du 5 octobre 1938 tendant à accorder au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays ;
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Gérard Menuel attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'application de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales faisant obligation aux communes de consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions. Cet article et le décret du 29 avril 2002, qui est venu le préciser, sont, semble-il, diversement appliqués sur notre territoire. Il lui demande de rappeler le champ d'application de ce texte et si un état des lieux précis a été réalisé concernant son application.
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