Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.
Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Commentaires • 3
C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 39-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;
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[…] dire que l'opposition à état exécutoire du 13 août 2014 suspendait la force exécutoire de ces titres de recettes, en application des dispositions de l' article L1617-5 du CGCT, […] Vu les articles L.1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
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3. Cour d'appel de Reims, 13 octobre 2009, n° 09/00302
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 1617-1 du code général des collectivités territoriales, le débiteur qui est l'objet d'une opposition à tiers détenteur dispose d'un droit d'agir directement devant le juge de l'exécution pour contester la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre ; que plus généralement, ainsi que l'a rappelé le premier juge, si la compétence juridictionnelle est toujours judiciaire lorsque le recours est formé aux fins d'annulation d'un acte de poursuite émis par l'administration entaché d'irrégularité formelle, elle est variable lorsque l'opposition est dirigée contre l'acte exécutoire pour une autre cause, en fonction de la nature de la créance ; que la compétence est donc administrative si la créance est elle-même administrative ;
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D'autre part, l'article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » et que ce délai « est 2 Décret n° 62-1587. 3 Décret n° 2012-1246. […]
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