Article L1617-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, […] les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) […] Code des juridictions financières Première partie : Les chambres régionales des comptes Titre III : Compétences et attributions Chapitre III : Ordres de réquisition - Article L.233-1 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5 Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 mars 2015, n° 1400655
Rejet

[…] — le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur en vertu de l'article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Mayotte·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Comptable·
  • Provision·
  • Discours·
  • Préjudice moral·
  • Action en diffamation·
  • Intérêts moratoires·
  • Condamnation

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 3 avril 2001, 99MA01095, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable d'une commune … ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Motivation obligatoire·
  • Compétence matérielle·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Loi et règlement

3Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2013, n° 1101001
Annulation

[…] 04-02 […] que, par conséquent, le titre émis à son encontre est parfaitement légal, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que l'indu trouverait son origine dans une erreur entièrement imputable à l'organisme payeur et non d'une fraude de l'intéressée ; qu'il lui appartient de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général, conformément à l'article

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