Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Article L1617-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.
Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.
Commentaires • 6
C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] — le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur en vertu de l'article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Mayotte·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales : « Le comptable d'une commune … ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. […]
Lire la suite…- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2013, n° 1101001
[…] 04-02 […] que, par conséquent, le titre émis à son encontre est parfaitement légal, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que l'indu trouverait son origine dans une erreur entièrement imputable à l'organisme payeur et non d'une fraude de l'intéressée ; qu'il lui appartient de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général, conformément à l'article
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des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, […] les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) […] Code des juridictions financières Première partie : Les chambres régionales des comptes Titre III : Compétences et attributions Chapitre III : Ordres de réquisition - Article L.233-1 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5 Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
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