Article L1617-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
17 textes citent l'article

Commentaires18


1Requisition du comptable pour paiement aux agents de compléments illégaux de rémunération : la responsabilité de l’ordonnateur retenue devant la CDBF
blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2021

Il est à rappeler que la réquisition du comptable public, dans le monde des collectivités territoriales, entraîne un transfert de responsabilité au titre de l'article L. 1617-3 du CGCT, lequel prévoit, qu'en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre et décharge celle du comptable. […] resize=940%2C527&ssl=1" alt="" width="940" height="527">

 Lire la suite…

2Bienvenue sur le site du JDA !
www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 octobre 2019

Pour les réquisitions de police, cette condition est expressément requise par l'article L. 2215-1, 4° du CGCT en application duquel le préfet peut requérir tout bien, service, ou personne « en cas d'urgence ». […] En son article 47, […] Enfin, les articles L. 2231-1 à L. 2236-7 du C. défense prévoient les dispositions communes à ces deux types de réquisition. […] L. 742-12 à L. 742-15 du C. défense) ; les réquisitions des comptables publics (art. L. 1617-3 du CGCT) ; de médecins (art. L. 3131-8 et L. 4163-7 du CSP) ; de vétérinaires (art. L. 241-15 du C. rur.) ; d'habitants avec armes et chiens (art.

 Lire la suite…

3Quelles sont les conditions de retrait ou d’abrogation d’une protection fonctionnelle en cas de faute personnelle du fonctionnaire ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 30 juillet 2019

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, dans leur version applicable à l'espèce, font obligation à l'Etat, sous réserve de l'exception d'une faute personnelle, de prendre en charge la défense du militaire poursuivi pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018396532&fastReqId=225948014&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'État, Section du Contentieux, 14/03/2008, 283943, Publié au recueil Lebon) ou si les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2010, n° 0907069
Réformation

[…] Elle soutient que l'action en recouvrement est prescrite, en application des dispositions des articles L. 1617-5°-3 du code général des Collectivités Territoriales et L. 274 du Livre des Procédures Fiscales et du §4 du chapitre 2 du titre 1 de l'instruction de 6° référence ; que la notification par courrier simple des trois oppositions à tiers détenteurs ne respecte pas le formalisme prévu par les dispositions du 7° de l'article 1617-5 du code général des Collectivités Territoriales et des § 2.1 à 2.4 du chapitre 3 du titre 3 de l'instruction de 6° référence ; que la signature figurant sur la notification des trois oppositions à tiers détenteurs n'est pas précédée du nom et du prénom du comptable ;

 Lire la suite…
  • Tiers détenteur·
  • Opposition·
  • Collectivités territoriales·
  • Centre hospitalier·
  • Comptable·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public·
  • Formalisme·
  • Référence

2Tribunal administratif de Guyane, 6 juillet 2006, n° 0300319
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé portant règlement général de la comptabilité publique, applicable à l'Etat et aux collectivités territoriales : « Lorsque les comptables publics ont conformément aux dispositions de l'article 37 ci après, suspendu le paiement des dépenses, […] des irrégularités sont constatées les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur … » ; qu' enfin, aux termes de l'article L 1617-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le comptable du … département … notifie la décision de suspendre le paiement d'une dépense, le… président du conseil général … peut lui adresser un ordre de réquisition. […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Décret·
  • Fins·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense·
  • Prescription quadriennale·
  • Paiement·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Créance

3Chambres régionales et territoriales des comptes, commune - Sisteron (Alpes-de-hautes-Provence), 2016-02-02, Jugement n°2016-0005

[…] et à l'ordonnateur, le 21 août 2015; VU les comptes de la commune de Sisteron pour les exercices 2012 et 2013; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3, D 1617-19 et son annexe I; VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… au titre de la charge n° 1; 4 Charge n° 2 : exercice 2013 — nouvelle bonification indiciaire (NBI) versée à un contractuel - mandats collectifs n°443 du 23/01/13, n 973 du 22/02/13, n°1707 du 2 2 5/03/13, n°2163 du 22/04/13, n° 2714 du 23/05/13, […]

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Dépense·
  • Public·
  • Responsabilité·
  • Contrôle·
  • Mandat·
  • Décret·
  • Compte·
  • Collaborateur·
  • Prime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).