Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics / Section 2 : Conditions générales
Article L1618-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 95 () JORF 27 décembre 2006
1° De libéralités ;
2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
III.-Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
V.-Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Commentaires • 19
[…] [1] « Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
Lire la suite…[…] [2] http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2944.pdf [3] http://socialsante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_intermediaire_Mission_GHT_definitif.pdf [4] « Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives […] ; b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil de surveillance des résultats des opérations réalisées. » [5] « Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dé
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Sur les conclusions dirigées contre la délibération DE 2012/02 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent : (…) 2° de l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ; (…) 4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; que par la délibération DE 2012/06, le conseil municipal de Vaumeilh a décidé de placer la somme de 150 000 euros, […]
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[…] L'administrateur soutient que la requête est irrecevable dès lors que le caractère urgent de l'action introduite par le directeur général n'est pas démontré ; que le 3° de l'article 26 de la « LOLF » et le 23° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 sont tous les deux applicables ; qu'en l'absence de définition de la notion de « fonds libres », il y a lieu de s'inspirer de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, le placement des fonds dits libres ne peut résulter que d'une autorisation du conseil des ministres de la Polynésie française et être effectué qu'en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 9 novembre 2022, n° 2000098
[…] Aux termes du 3° de l'article 26 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finance : " 3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat; « . Aux termes du IV de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales : » IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, […]
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[…] Les établissements membres d'un GTSMS auront la faculté avec l'accord du directeur général de l'ARS et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, de mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l'État.
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