Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 7
Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. Or, dans le cas du recouvrement de certaines factures, notamment pour la restauration scolaire, où il s'agit bien souvent de petits montants, cela risque de provoquer une explosion des impayés et donc une hausse du prix des repas pour les bons payeurs. […] Même si l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales conserve l'exception des droits au comptant, ce qui autorise la perception de tarif inférieur à ces quinze euros, cela ne peut se faire que par le biais d'une régie de recettes. […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ». […]
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[…] — l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne est un établissement public de santé par détermination de la loi ; les créances de cet établissement doivent donc être recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 mars 2014, n° 1300143
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;
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L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.
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