Article L1611-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version13/04/1996
>
Version03/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-1061 du 29 décembre 1971 - art. 63, v. init.

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 13 avril 1996
8 textes citent l'article

Commentaires7


Village Justice · 22 novembre 2021

L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.

 Lire la suite…

M. Bernard Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 3 août 2017

Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. Or, dans le cas du recouvrement de certaines factures, notamment pour la restauration scolaire, où il s'agit bien souvent de petits montants, cela risque de provoquer une explosion des impayés et donc une hausse du prix des repas pour les bons payeurs. […] Même si l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales conserve l'exception des droits au comptant, ce qui autorise la perception de tarif inférieur à ces quinze euros, cela ne peut se faire que par le biais d'une régie de recettes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions85


1Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023, n° 23PA03223
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : « I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales () ». […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Créance·
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Délai·
  • Recours·
  • Santé·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2101017
Annulation

[…] — l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne est un établissement public de santé par détermination de la loi ; les créances de cet établissement doivent donc être recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Armée·
  • Décision implicite·
  • Réclamation·
  • Délais·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Délai raisonnable·
  • Délai

3Tribunal administratif de Martinique, 13 mars 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Martinique·
  • Domaine public·
  • Redevance·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Reconventionnelle·
  • Propriété des personnes·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).