Article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires40


blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389561&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales) ; – à la définition de l'équilibre réel selon les trois critères définis à l'L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; – à la suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales ;

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2021

[…] I. – Au titre de l'exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 avril 2020

[…] sur les panneaux d'affichage d'expression libre) et de l'article L . 52-1 (tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou moyen de communication audiovisuelle) s'appliqueront […] Il était en effet impensable que les conseils adoptent leurs budgets annuels au 15 avril ou adopte leur compte administratif annuel 2019 au 30 juin comme l'imposent les article L . 1612 -1 et L . 1612 -12 du code général des collectivités territoriales […]

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Décisions65


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 14 juin 2004, 01MA00140, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que la délibération litigieuse, votée avant l'adoption le 4 juillet 1998 du budget primitif, ne précise pas l'affectation des crédits et n'autorise pas expressément le maire de la commune à engager, liquider, et mandater la dépense correspondante, en violation de l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ;

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2CADA, Avis du 11 avril 2013, Direction générale des finances publiques (DGFIP), n° 20131231

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il considérait que le document en question devait être regardé comme un document préparatoire au contrôle budgétaire exercé par le préfet en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales.

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3Cour administrative d'appel de Douai, 9 décembre 2010, n° 08DA01635
Désistement

[…] 135-02-01-01-02-02 […] Elle soutient que le préfet a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales édicté par l'article 72 de la Constitution et les dispositions de la loi du 2 mars 1982 et du code général des collectivités territoriales en s'estimant compétent pour déterminer les modalités financières et relatives au personnel de la défusion ; que les dispositions de l'article L. 2112-12 de ce code prévoient l'installation d'une délégation spéciale jusqu'à la mise en place d'assemblées municipales ; que ni la jurisprudence, […] conformément aux dispositions des articles L. 1612-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […]

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