Article L1612-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 8 mars 1998
32 textes citent l'article

Commentaires69


Mme Marie-Jeanne Bellamy, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 25 avril 2024

Le contenu des budgets locaux est cependant tributaire de données transmises par les services de l'État, justifiant que les budgets puissent être adoptés jusqu'au 15 avril (article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales -CGCT). En pratique, les communes sont rarement informées du montant de la DGF qui leur alloué avant le 31 mars, de sorte qu'elles sont contraintes d'engager un débat budgétaire, d'élaborer et de voter un budget sans connaître le montant de cette contribution.

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www.weka.fr · 24 avril 2024

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

L'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dispose que « sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des articles L. 1612-2, […]

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Décisions84


1Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2010, n° 0802199
Rejet

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant que le conseil municipal d'Argilly ayant refusé de voter le budget annexe de la section, le préfet de la Côte d'Or avait saisi la Chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel, « Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2016, n° 1607482
Rejet

[…] — il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité la délibération attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'évaluation des recettes et des dépenses méconnaît le principe de sincérité budgétaire prévu par les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; en premier lieu, […] en second lieu, l'absence d'inscription au budget de liquidation d'une provision pour risque malgré l'existence d'un litige entre l'URSSAF et la CAAB portant sur la dette de cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

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  • Liquidation·
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  • Commune·
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  • Justice administrative·
  • Dissolution·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 décembre 2007, n° 0605079
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations .» (…). ;

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