Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
Article L1612-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 5
Conformément à l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local a été condamné au paiement d'une somme d'argent, une procédure spécifique est prévue par l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, codifié à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 1612-17 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales visées par ledit arrêté ne sont pas applicables ;
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[…] elle aboutirait à des difficultés très importantes allant jusqu'à l'impossibilité d'honorer les salaires des agents du SIETOM et les factures liées à son fonctionnement ; que le signataire de l'acte devra justifier de sa délégation ; que l'arrêté en litige est fondé à tort sur l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales et qu'il est nécessairement fondé soit sur l'article L. 1612-15 soit sur l'article L. 1612-16 qui prévoit soit l'intervention de la chambre régionale des comptes soit une mise en demeure ; que celle-ci n'a pas été faite ; que si le SIETOM a inscrit dans son budget 2012 la somme à laquelle il a été condamné en dépenses et en recettes, […]
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3. CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 10 mai 2016, 14MA04844
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-17 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. […]
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