Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version31/12/2005
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Version28/12/2007
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 204
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
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