Article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2005
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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___ Pages introduction examen des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2023, prévision d'exécution 2022 et exécution 2021 premiÈre partie : conditions gÉNÉrales de l'Équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I – Impôts et ressources autorisés B – Mesures fiscales Article 3 Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Article 3 bis A (nouveau) Déduction des prestations compensatoires du revenu imposable des contribuables non-résidents imposés au … Lire la suite…
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