Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales
Article L1614-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 48
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011.
Commentaires • 62
L'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] le cadre est défini à l'article 150 de la loi dite "3DS". Comme indiqué à l'alinéa 12 de l'article 40 de cette même loi, la compensation financière s'opère dans des conditions identiques pour l'expérimentation de la mise à disposition d'une partie du réseau routier national aux régions qui le demandent.
Le droit à compensation (DAC), conformément à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est pérenne et évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.
Lire la suite…par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. […] groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614- 1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du CGCT. […] Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, […]
Lire la suite…Décisions • 256
[…] 1. […] Par un jugement n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont refusé d'édicter l'arrêté prévu par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dans sa version applicable aux dotations en litige : « I. – Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2014, n° 1103149
[…] 135-01-03 […] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales que l'Etat doit prendre en compte, pour le calcul de la compensation financière versée aux collectivités territoriales pour le transfert des ports autonomes, les ressources, en fonctionnement et en investissement, […]
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ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L1614-1, L1614-2, L1614-3 et L1614-4 à L1614-7 du Code général des collectivités territoriales. […] […]
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