Article L1614-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version31/12/1996
>
Version30/12/1997
>
Version01/01/2010
>
Version31/12/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 83-8 1983-01-07 art. 98 par. II et art. 95 al. 1 et 3 et 4 et 5

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi - art. 42 (M)

Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget.
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
41 textes citent l'article

Commentaires29


Village Justice · 30 décembre 2022

ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L1614-1, L1614-2, L1614-3 et L1614-4 à L1614-7 du Code général des collectivités territoriales. […] […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 août 2022

par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. […] groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614- 1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du CGCT. […] Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 12 juillet 2022

par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. […] groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614- 1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du CGCT. […] Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions81


1Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 119 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : « Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. […] cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 » ;

 Lire la suite…
  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Compensation·
  • Midi-pyrénées·
  • Étudiant·
  • Profession paramédicale·
  • Transfert de compétence·
  • Décret·
  • Bourse·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 12 mars 2024, n° 2115604
Rejet

[…] — il résulte également de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales une obligation pour l'Etat de compenser financièrement l'accroissement net de charges qu'il supporte consécutif à l'édiction des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Accroissement·
  • Compensation·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • L'etat·
  • Solidarité·
  • Loi de finances·
  • Charges

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2007, 04BX02159, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dans sa version applicable aux dotations en litige : « I. – Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, […]

 Lire la suite…
  • Décentralisation·
  • Département·
  • La réunion·
  • Dépense·
  • Collectivités territoriales·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Montant·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).