Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales
Article L1614-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 4
Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.
A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Dès l'année du transfert et pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue comme la dotation générale de décentralisation dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.
A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôt d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge, précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa, à la compensation de ces charges.
Commentaires • 29
par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. […] groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614- 1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du CGCT. […] Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, […]
Lire la suite…par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. […] groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614- 1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du CGCT. […] Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, […]
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[…] — il résulte également de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales une obligation pour l'Etat de compenser financièrement l'accroissement net de charges qu'il supporte consécutif à l'édiction des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, dans sa version applicable aux dotations en litige : « I. – Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 mars 2011, n° 0909152
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 119 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : « Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. […] cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 » ;
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ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L1614-1, L1614-2, L1614-3 et L1614-4 à L1614-7 du Code général des collectivités territoriales. […] […]
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