Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts
Article L1614-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 154 () JORF 31 décembre 2006
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.
Commentaires • 7
2. Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007
3. Bibliothèques municipales et départementalesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 13 octobre 2006
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] ajuste en ce domaine le droit intercommunal : « L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : […]
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