Article L1614-13 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 60-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.
Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 08DA01493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Les modifications des services d'intérêt national, […] donnent lieu à une révision de la compensation versée par l'Etat au titre du transfert de compétences dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article R. 1614-113 du code général des collectivités territoriales : Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, […]

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