Article L1614-14 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 60-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 IV JORF 24 février 2004

- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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