Article L1614-15 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996
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Version29/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 60-4 al. 1 et 3 et 4, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 60-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi - art. 95 ()

Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires2


M. Goulard François · Questions parlementaires · 30 juin 2003

L. 1614-10 à L. 1614-15 et R. 1614-75 à R. 1614-103 du code général des collectivités territoriales). Bénéficient d'une aide au fonctionnement les communes franchissant un pourcentage de la moyenne nationale de la dépense par habitant desservi (70 % pour les communes de plus de 10 000 habitants, 60 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, 50 % dans les départements d'outre-mer). Ainsi, pour 2003, 1 645 communes sont éligibles (sur 3 464), la dépense moyenne atteignant 16,94 EUR par habitant.

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Le Moniteur · 11 janvier 2002
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