Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 49
En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.
Commentaires • 167
Or, si l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales met en place certains régimes dérogatoires permettant la réduction du délai du versement compensatoire un an après la réalisation des dépenses, seules certaines communes peuvent en bénéficier, notamment en cas de difficultés exceptionnelles ou lorsque le niveau d'investissement atteint un seuil défini. […] Les régimes de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] Arrêté du 30 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01248, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, selon l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; qu'en vertu de ces dispositions, l'éligibilité de dépenses à ce fonds est subordonnée à la nature réelle des travaux financés, à la réalisation effective des travaux par le maître de l'ouvrage et à l'intégration des ouvrages dans le patrimoine de la collectivité publique ;
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