Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 83 ()
Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, en lieu et place des communes membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
Commentaires • 122
Le droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne naît pas lors de la réalisation de la dépense mais l'année de liquidation de l'attribution, définie par l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme a pu le confirmer le juge administratif (Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). […] Conformément à l'article L.1615-6 du CGCT, […]
Lire la suite…Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 39-06-01-02 […] — en qualité de personne morale de droit public, l'office public acquitte la TVA et n'est pas en mesure d'en obtenir le remboursement par la voie fiscale ; en application des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les offices publics d'HLM sont exclus du bénéfice du FCTVA ; les sommes sont inscrites à son budget en dépenses TTC ; ses préjudices correspondant aux travaux de reprises doivent intégrer la TVA qu'il acquitte ;
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[…] — qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ; que la nature juridique différente et le régime de financement distinct des services publics de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ne fait pas obstacle au caractère indissociable de cette compétence ; que la commune de Royan ayant transféré la compétence « assainissement » à la communauté d'agglomération, cette dernière exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux pluviales ; qu'alors même que la commune a réalisé les travaux concernés, ceux-ci ne peuvent lui ouvrir droit au versement du FCTVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01248, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l'entretien et la modernisation d'une ligne de chemin de fer n'appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
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L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser la nature des dépenses éligibles audit FCTVA. […]
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