Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L235-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences.

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.

Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier.

Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
4 textes citent l'article

Commentaires121


1Inéligibilité Du Compte 2132 Au Fonds De Compensation Pour La Taxe Sur La Valeur Ajoutée
Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]

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2Financement De Travaux Par Les Collectivités
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] acquittée sur les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales et non récupérée par la voie fiscale ( article L . 1615 -1 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

Les attributions au titre du FCTVA sont calculées sur la base d'un taux forfaitaire fixé par l'article L . […]

Les bénéficiaires du fonds sont limitativement énumérés par l'article L . 1615-2 du CGCT et les régimes de versement du FCTVA sont régis par l'article L […]

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3Réforme Relative À L'Automatisation Du Traitement Du Fonds De Compensation De La Taxe Sur La Valeur Ajoutée Et Commissions Syndicales De Gestion Des Biens Indivis
M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 mars 2023

[…] la DGCL conclut que les CSGBI ne font pas partie des bénéficiaires éligibles au versement du FCTVA dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme un groupement au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle repose sur l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021, […] l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales listant l'ensemble des comptes éligibles […]

Comme précisé dans la réponse du 5 mars 2019 à la question écrite n°5297 posée par Madame la députée Audrey Dufeu, […]

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Décisions36


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01248, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l'entretien et la modernisation d'une ligne de chemin de fer n'appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

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  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Valeur ajoutée·
  • Chemin de fer·
  • Dépense·
  • Compensation·
  • Mures·
  • Ligne·
  • Justice administrative·
  • Investissement

2Tribunal administratif de Rennes, 1er juin 2015, n° 1402925
Rejet

[…] 39-06-01-02 […] — en qualité de personne morale de droit public, l'office public acquitte la TVA et n'est pas en mesure d'en obtenir le remboursement par la voie fiscale ; en application des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les offices publics d'HLM sont exclus du bénéfice du FCTVA ; les sommes sont inscrites à son budget en dépenses TTC ; ses préjudices correspondant aux travaux de reprises doivent intégrer la TVA qu'il acquitte ;

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  • Construction·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Malfaçon·
  • Maître d'ouvrage·
  • Technique·
  • Public·
  • Expertise·
  • Responsabilité·
  • Provision

3Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] — qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ; que la nature juridique différente et le régime de financement distinct des services publics de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ne fait pas obstacle au caractère indissociable de cette compétence ; que la commune de Royan ayant transféré la compétence « assainissement » à la communauté d'agglomération, cette dernière exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux pluviales ; qu'alors même que la commune a réalisé les travaux concernés, ceux-ci ne peuvent lui ouvrir droit au versement du FCTVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Assainissement·
  • Collecte·
  • Eau usée·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence·
  • Traitement·
  • Réseau·
  • Service public
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Documents parlementaires54

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ([606]) a confié, par principe et à partir du 1er janvier 2021, aux agences régionales de santé (ARS) la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lèpre (CLAT). Les départements, qui assuraient jusqu'alors la gestion de ces centres peuvent, à titre dérogatoire et sous réserve d'une habilitation de l'ARS, conserver cette compétence. La réforme prévoyait que les départements assurant la gestion d'un ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes d'habilitation à l'ARS avant le 30 juin 2020, … Lire la suite…
D'une part, des inspections des services vétérinaires ont lieu dans les abattoirs, ante mortem et post mortem. Celles-ci permettent de s'assurer que la consommation de la viande des animaux abattus ne présente pas de risques sanitaires, mais également de garantir le bien-être des animaux destinés à être abattus. Ce sujet, très présent dans les débats contemporains, doit être traité de façon satisfaisante. Comme le rapporteur spécial l'avait souligné dans son rapport spécial relatif au projet de loi de finances pour 2020 et lors de son intervention en séance ([6]) , il conviendrait de … Lire la suite…
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