Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 12 () JORF 9 mars 2002
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Commentaires • 122
Le droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne naît pas lors de la réalisation de la dépense mais l'année de liquidation de l'attribution, définie par l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme a pu le confirmer le juge administratif (Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). […] Conformément à l'article L.1615-6 du CGCT, […]
Lire la suite…Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l'entretien et la modernisation d'une ligne de chemin de fer n'appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
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[…] 39-06-01-02 […] — en qualité de personne morale de droit public, l'office public acquitte la TVA et n'est pas en mesure d'en obtenir le remboursement par la voie fiscale ; en application des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les offices publics d'HLM sont exclus du bénéfice du FCTVA ; les sommes sont inscrites à son budget en dépenses TTC ; ses préjudices correspondant aux travaux de reprises doivent intégrer la TVA qu'il acquitte ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
[…] — qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ; que la nature juridique différente et le régime de financement distinct des services publics de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ne fait pas obstacle au caractère indissociable de cette compétence ; que la commune de Royan ayant transféré la compétence « assainissement » à la communauté d'agglomération, cette dernière exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux pluviales ; qu'alors même que la commune a réalisé les travaux concernés, ceux-ci ne peuvent lui ouvrir droit au versement du FCTVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;
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L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser la nature des dépenses éligibles audit FCTVA. […]
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