Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L235-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mars 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 - art. 12 () JORF 9 mars 2002

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Entrée en vigueur le 9 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires122


Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 11 avril 2024

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser la nature des dépenses éligibles audit FCTVA. […]

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M. Alain Joyandet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 3 août 2023

Le droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne naît pas lors de la réalisation de la dépense mais l'année de liquidation de l'attribution, définie par l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme a pu le confirmer le juge administratif (Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). […] Conformément à l'article L.1615-6 du CGCT, […]

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Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions36


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01248, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l'entretien et la modernisation d'une ligne de chemin de fer n'appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

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  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Valeur ajoutée·
  • Chemin de fer·
  • Dépense·
  • Compensation·
  • Mures·
  • Ligne·
  • Justice administrative·
  • Investissement

2Tribunal administratif de Rennes, 1er juin 2015, n° 1402925
Rejet

[…] 39-06-01-02 […] — en qualité de personne morale de droit public, l'office public acquitte la TVA et n'est pas en mesure d'en obtenir le remboursement par la voie fiscale ; en application des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les offices publics d'HLM sont exclus du bénéfice du FCTVA ; les sommes sont inscrites à son budget en dépenses TTC ; ses préjudices correspondant aux travaux de reprises doivent intégrer la TVA qu'il acquitte ;

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  • Construction·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Malfaçon·
  • Maître d'ouvrage·
  • Technique·
  • Public·
  • Expertise·
  • Responsabilité·
  • Provision

3Tribunal administratif de Poitiers, 7 juin 2012, n° 1003079
Annulation

[…] — qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ; que la nature juridique différente et le régime de financement distinct des services publics de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ne fait pas obstacle au caractère indissociable de cette compétence ; que la commune de Royan ayant transféré la compétence « assainissement » à la communauté d'agglomération, cette dernière exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux pluviales ; qu'alors même que la commune a réalisé les travaux concernés, ceux-ci ne peuvent lui ouvrir droit au versement du FCTVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Assainissement·
  • Collecte·
  • Eau usée·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Compétence·
  • Traitement·
  • Réseau·
  • Service public
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Documents parlementaires54

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L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ([606]) a confié, par principe et à partir du 1er janvier 2021, aux agences régionales de santé (ARS) la gestion des centres de lutte contre la tuberculose ou de la lèpre (CLAT). Les départements, qui assuraient jusqu'alors la gestion de ces centres peuvent, à titre dérogatoire et sous réserve d'une habilitation de l'ARS, conserver cette compétence. La réforme prévoyait que les départements assurant la gestion d'un ou de plusieurs centres devaient adresser leurs demandes d'habilitation à l'ARS avant le 30 juin 2020, … Lire la suite…
D'une part, des inspections des services vétérinaires ont lieu dans les abattoirs, ante mortem et post mortem. Celles-ci permettent de s'assurer que la consommation de la viande des animaux abattus ne présente pas de risques sanitaires, mais également de garantir le bien-être des animaux destinés à être abattus. Ce sujet, très présent dans les débats contemporains, doit être traité de façon satisfaisante. Comme le rapporteur spécial l'avait souligné dans son rapport spécial relatif au projet de loi de finances pour 2020 et lors de son intervention en séance ([6]) , il conviendrait de … Lire la suite…
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