Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 42 () JORF 31 décembre 2005
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.
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[…] classement : 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-4 du même code : « Lorsqu'une collectivité territoriale, […]
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2. Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00310, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. » ; […] au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-4 du même code : « Lorsqu'une collectivité territoriale, […]
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