Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
Commentaires • 162
Or, si l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales met en place certains régimes dérogatoires permettant la réduction du délai du versement compensatoire un an après la réalisation des dépenses, seules certaines communes peuvent en bénéficier, notamment en cas de difficultés exceptionnelles ou lorsque le niveau d'investissement atteint un seuil défini. […] Les régimes de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-6 du même code : « II. – (…) les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année (…) » ; […]
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[…] La commission tient toutefois à rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.
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3. CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du Beauvaisis, n° 20183167
[…] La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L1612-12, L1612-20 et du chapitre V du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, […] après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.
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Cependant des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, certaines collectivités se voient appliquer un régime de versement anticipé soit l'année même de réalisation de la dépense, soit l'année suivante en N+1.
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