Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1193 1988-12-29 art. 42 par. I

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi - art. 49 () JORF 31 décembre 2003

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.
II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.
A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.
Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
- l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
- la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
- la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
29 textes citent l'article

Commentaires163


M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Cependant des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, certaines collectivités se voient appliquer un régime de versement anticipé soit l'année même de réalisation de la dépense, soit l'année suivante en N+1.

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www.lagazettedescommunes.com · 12 avril 2024

Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Or, si l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales met en place certains régimes dérogatoires permettant la réduction du délai du versement compensatoire un an après la réalisation des dépenses, seules certaines communes peuvent en bénéficier, notamment en cas de difficultés exceptionnelles ou lorsque le niveau d'investissement atteint un seuil défini. […] Les régimes de versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont régis par l'article L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0800350
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-6 du même code : « II. – (…) les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année (…) » ; […]

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2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Mairie de Boulogne-sur-Mer, n° 20172525

[…] La commission tient toutefois à rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

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3CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du Beauvaisis, n° 20183167

[…] La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L1612-12, L1612-20 et du chapitre V du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, […] après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

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Comme le Sénat l'avait déjà proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif en première partie tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'informatique en nuage (« cloud ») des collectivités territoriales. Dans son principe, cette mesure était légitime puisque actuellement, les règles d'imputation de ces dépenses en section de fonctionnement incitent plutôt les collectivités territoriales à internaliser l'essentiel de leurs besoins en informatique. Or cette … Lire la suite…
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