Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-1193 1988-12-29 art. 42 par. I

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 août 2012
Sortie de vigueur le 15 décembre 2012
29 textes citent l'article

Commentaires162


M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 18 avril 2024

Cependant des dérogations à cette règle ont été progressivement introduites et codifiées à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, certaines collectivités se voient appliquer un régime de versement anticipé soit l'année même de réalisation de la dépense, soit l'année suivante en N+1.

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 12 avril 2024

Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 5 mars 2024

Or, si l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales met en place certains régimes dérogatoires permettant la réduction du délai du versement compensatoire un an après la réalisation des dépenses, seules certaines communes peuvent en bénéficier, notamment en cas de difficultés exceptionnelles ou lorsque le niveau d'investissement atteint un seuil défini.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions73


1Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0800350
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-6 du même code : « II. – (…) les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Réseau de télécommunication·
  • Valeur ajoutée·
  • Électricité·
  • Syndicat·
  • Communication électronique·
  • Justice administrative·
  • Ligne aérienne·
  • Compensation·
  • Gaz

2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Mairie de Boulogne-sur-Mer, n° 20172525

[…] La commission tient toutefois à rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté des comptes d'une commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, […] saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Document·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Commission·
  • Vote·
  • Compte·
  • Collectivités territoriales

3CADA, Avis du 31 décembre 2018, Communauté d'agglomération du Beauvaisis, n° 20183167

[…] La commission rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions combinées des articles L1612-12, L1612-20 et du chapitre V du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, […] après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L1424-35, L2531-13 et L4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L1615-6.

 Lire la suite…
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Budgets et comptes·
  • Finances locales·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Compte·
  • Administration·
  • Vote·
  • Communication de document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires57

Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Comme le Sénat l'avait déjà proposé lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif en première partie tendant à rendre éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'informatique en nuage (« cloud ») des collectivités territoriales. Dans son principe, cette mesure était légitime puisque actuellement, les règles d'imputation de ces dépenses en section de fonctionnement incitent plutôt les collectivités territoriales à internaliser l'essentiel de leurs besoins en informatique. Or cette … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion