Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 96
Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.
Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.
Lorsque les travaux sont effectués sur la base d'études préparatoires réalisées à compter de 2003, par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale autre que celui ayant réalisé les études, les dépenses relatives aux études préalables sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés.
Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.
Commentaires • 107
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a été abrogé à compter du 1er janvier 2021, rendant les maisons d'assistance maternelle éligibles au FCTVA sous certaines conditions. […]
Lire la suite…Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] assume désormais l'ensemble des obligations du propriétaire ; qu'en outre, les constructions nouvelles sont sa propriété ; que les biens ne sont pas mis à la disposition à titre exclusif d'une société privée au sens des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales mais sont affectés à un service public touristique ; que les transports de personnes sont exclus du droit à déduction de la T.V.A par les dispositions de l'article 240 de l'annexe II du code général des impôts ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 repris à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, applicable dès 1993 : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à attribution dudit fonds. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 15 octobre 2008, n° 0800350
[…] Considérant que l'arrêté attaqué a été notifié par une lettre du 11 décembre 2007 qui mentionne les éléments de fait et de droit qui le fondent, notamment l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et la circonstance que les équipements réalisés par le SDEG DE LA CHARENTE dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux de télécommunications sont gratuitement mis à la disposition de la société France Télécom, tiers non bénéficiaire du FCTVA ; que, par suite, […]
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