Article L1617-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/07/1999
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 66 ()

- Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, […] les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) […] Code des juridictions financières Première partie : Les chambres régionales des comptes Titre III : Compétences et attributions Chapitre III : Ordres de réquisition - Article L.233-1 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5 Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Martinique, 13 mars 2014, n° 1300143
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, […] qu'aux termes de l'article L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

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2Cour des comptes, Centre hospitalier de l'Ouest guyanais (CHOG), 30 mai 2013

[…] Vu les pièces transmises à la Cour, à la demande du rapporteur, par le comptable en fonctions ; Vu le code civil, notamment son article 2244 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-4 ; Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, notamment son article 2 ;

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3Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 14 mars 2024, n° 21/00280
Infirmation

[…] — Selon les dispositions de l'article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. […] Les notifications ont été faites au visa de l'article L1617-5 5° du code général des collectivités territoriales. En application des articles L1617-4 et L1617-5 1° 2° et 7° dans leur version en vigueur à cette date, le délai de contestation en justice de l'avis à tiers détenteur est de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Ces dispositions sont citées dans les avis de notification adressés à la SCI NAHITI.

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