Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 70 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
53 textes citent l'article

Commentaires260


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 14 avril 2024

En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […] init=true&page=1&query=21-21.230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, 21-21.230, Publié au bulletin

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CDMF Avocats · 12 avril 2024

Il a, ainsi, été jugé qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […]

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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

Est en cause la règle bien connue, posée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avant d'être codifiée à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), 1 Compte tenu de ce que la pension de Mme G... a déjà été annulée, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Le législateur est donc intervenu pour prévoir, d'abord en ce qui concerne les titres de recettes des collectivités territoriales, que « seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » (c'est à l'article L. 1617-5 du CGCT, dans sa rédaction issue d'une loi du 12 mai 20092), puis, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nice, 15 avril 2011, n° 0802125
Annulation

[…] — que la fin de non recevoir fondée sur le non respect de la procédure prévue à l'article 6 de la convention est vouée à l'échec car seules les dispositions de l'article L 1617-5 du CGCT peuvent s'appliquer pour contester un titre de recettes, car, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation n'étant pas assimilable à un recours gracieux, elle est inconciliable avec le délai de deux mois pour saisir le juge prévu par les dispositions de l'article L 1617-5 du CGCT ; qu'enfin et surtout, du fait de la nature juridique très particulière d'un titre exécutoire, non seulement la contestation devant le juge n'est pas irrecevable mais encore c'est l'émission du titre avant mise en œuvre de la procédure de conciliation qui est irrégulière ;

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  • Ville·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Télévision·
  • Redevance·
  • Procédure de conciliation·
  • Contribution·
  • Abonnés·
  • Cahier des charges

2Tribunal administratif de Toulouse, 25 février 2014, n° 1001566
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;

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  • Communauté de communes·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Logement de fonction·
  • Recours contentieux·
  • Redevance·
  • Public·
  • Contentieux·
  • Recette·
  • Conclusion

3Tribunal administratif de Rouen, 24 mai 2023, n° 2003460
Rejet

[…] 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire de justice·
  • Procédures fiscales·
  • Remise en état·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Compétence des tribunaux·
  • Livre
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