Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales
Article L1617-4
Article L1621-1

Entrée en vigueur le 13 avril 1996

Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 70 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

Commentaires381

1Le juge peut interpréter le contrat pour déterminer le point de départ de la prescription
sebastien-palmier-avocat.com · 18 mars 2026

Enfin, le 11° de l'article 13.2 du contrat, relatif aux pénalités financières, stipule que : « Si le rendement R, […] le délégataire versera à la collectivité une pénalité (…) ». 3. […] En cinquième lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…). / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, […]

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2Infractions d’urbanisme : le législateur renforce les sanctions administratives
coussyavocats.com · 6 janvier 2026

Un arsenal répressif créé en 2019 Depuis 2019, l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme offre aux maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des outils pour agir contre les travaux irréguliers, en complément des sanctions pénales. […] Doublement du montant journalier de l'astreinte, qui passe de 500 à 1 000 € par jour de retard. […] Auparavant, contester le titre exécutoire portant amende ou astreinte devant le juge administratif suspendait automatiquement son exécution, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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3Réémission d’un titre exécutoire annulé pour vice de forme : attention à la prescription
cabinet-coudray.fr · 10 novembre 2025

Après un long parcours judiciaire[1], ce second titre a finalement été annulé par la décision de la CAA de Marseille objet du présent article. […] Cette prescription d'assiette ne doit pas être confondue avec la prescription de recouvrement encadrée par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, également applicables aux établissements publics de santé. […] En effet, l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 prévoit une prescription biennale, et non quadriennale voire quinquennale pour les créances de droit privé. […]

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Décisions+500

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Lycee Monge a Chambery (Savoie), 2015-11-18, Jugement n°2015-0041

[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, […] La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, au ministère public près la chambre régionale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 octobre 2023, n° 2101768Annulation

[…] — le titre exécutoire attaqué ne comporte pas la signature de la personne qui l'a émis en méconnaissance des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; […] 5. […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19PA00327, 19PA00840, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (…) / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, […] pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ». D'autre part, aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, […] 5

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