Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est créé par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 70 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.
Commentaires • 260
Il a, ainsi, été jugé qu'en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […]
Lire la suite…Est en cause la règle bien connue, posée par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 avant d'être codifiée à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), 1 Compte tenu de ce que la pension de Mme G... a déjà été annulée, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Le législateur est donc intervenu pour prévoir, d'abord en ce qui concerne les titres de recettes des collectivités territoriales, que « seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » (c'est à l'article L. 1617-5 du CGCT, dans sa rédaction issue d'une loi du 12 mai 20092), puis, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le bordereau de titres de recette, qui doit seul être signé en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, est bien signé par une personne disposant d'une délégation de signature ;
Lire la suite…- Commune·
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[…] Attendu, sur la validité des titres de recettes émis et rendus exécutoires par le Percepteur de MERVILLE conformément aux articles R.2342-4 et R.3342-23 du code général des collectivités territoriales, qu'il ressort de l'article L.1617-5 de ce même code qu'en matière de titres de recettes individuels ou collectifs émis par la collectivité territoriale « l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour constater directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut,
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1911670
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, […]
Lire la suite…- Etablissements de santé·
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En l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois prévu par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales pour contester un titre émis par une collectivité territoriale ne court pas. […] init=true&page=1&query=21-21.230&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 mars 2024, 21-21.230, Publié au bulletin
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