Article L1621-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 70 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.

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Entrée en vigueur le 28 février 2002
27 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 23 février 2023

[…] pour l'application de l'article L. 1621-2 du CGCT (allocation de fin de mandat) […]

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www.leguevaques.com · 14 janvier 2022

[…] Code général des collectivités territoriales […] Articles L.1621-2, L.2123-11-2, L.5214-8, L.5215-16 et L.5216-4 du CGCT

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blog.landot-avocats.net · 21 novembre 2019

L'équilibre excédentaire de ce fonds avait conduit à ramener cette cotisation à … 0% à compter de 2010 (l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le taux de cette cotisation est fixé compte tenu des besoins de financement du fonds).

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 17 mai 2016, n° 1403208
Rejet

[…] 17-03-01-02-04 […] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi » et qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment (…) 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 (…) » ;

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense obligatoire·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Rente·
  • Cotisations·
  • Budget·
  • Régime de retraite·
  • Préjudice moral

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14 février 2023, 22VE01717, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales dispose : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, […] Enfin, aux termes de l'article L.2321-2 du même code dans sa version en vigueur : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment ()3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, […] les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ; "

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  • Justice administrative·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 19/09703
Confirmation

[…] e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales. […]

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