Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Article L1752-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 87 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.
1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense.
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