Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences
Article L1773-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Tout transfert de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales entraîne pour celles-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
Les charges financières résultant de cette obligation font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1773-1 à L. 1773-3.
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