Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE / TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises
Article L1761-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/2001
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Version14/12/2002
Entrée en vigueur le 14 décembre 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 1 ()
Les aides indirectes peuvent être attribuées par la collectivité départementale de Mayotte, par ses communes ou par leurs groupements seuls ou conjointement avec l'Etat dans le cadre du groupement d'intérêt public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
La revente ou la location de bâtiments artisanaux ou industriels doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, des rabais sur ces conditions peuvent être consentis suivant les règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
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