Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE / TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Article L1852-2 du Code général des collectivités territoriales
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Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
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