Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1871-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-946 du 20 août 2014 - art. 16 (V)
I.-Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 1611-3-1, le mot : " euros " est remplacé par les mots : " francs CFP ".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales applicable, en Polynésie française, en vertu des articles L.1871-1 et L.1872-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1 er de de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, et aux budgets de la COMMUNE DE FAA'A, […]
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2. Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 22 octobre 2020, n° 18/00521
[…] En revanche, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales qui mentionne ce délai de prescription, n'ont été rendues applicables en Polynésie française que par l'article L.1871-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er mars 2008.
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