Article L1871-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107

Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements publics et à leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 août 2015
Sortie de vigueur le 16 octobre 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 12 octobre 2011, n° 1100518
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-2 du code général des collectivités territoriales applicable, en Polynésie française, en vertu des articles L.1871-1 et L.1872-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1 er de de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, et aux budgets de la COMMUNE DE FAA'A, […]

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  • Polynésie française·
  • Budget annexe·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Service public·
  • Conseil municipal·
  • Déchet·
  • Assainissement·
  • République·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 22 octobre 2020, n° 18/00521
Confirmation

[…] En revanche, comme indiqué ci-dessus, les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales qui mentionne ce délai de prescription, n'ont été rendues applicables en Polynésie française que par l'article L.1871-1 du code général des collectivités territoriales créé par l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er mars 2008.

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