Article L2113-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version18/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-588 1971-07-16 art. 7 al. 1

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 21

La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires54


CDMF Avocats · 31 janvier 2024

Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2113-1 à L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

L. 2113-20 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 en ce que le législateur a méconnu sa compétence en s'abstenant de définir les dispositions permettant de faire obstacle à la double prise en compte, […] des recettes réelles de fonctionnement d'une communauté de communes devenue commune nouvelle entre l'arrêt des […] En outre, si les syndicats mixtes peuvent être constitués, en application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, de collectivités territoriales, […]

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Mme Gisèle Jourda, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

En effet, le cadre juridique de l'organisation du temps scolaire fixé par le code de l'éducation aux articles D. 521-10 et suivants prévoit que le directeur académique des services de l'éducation nationale arrête l'organisation des écoles du département dont il a la charge après examen des projets d'organisation qui lui ont été transmis, le cas échéant, par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou un ou plusieurs conseils d'école. […]

Lors de la création d'une commune nouvelle, prévue aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions53


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 306643, Publié au recueil Lebon
Annulation

Consultation, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, des personnes inscrites sur les listes électorales sur un projet de fusion de communes présenté sur le fondement de l'article L. 2113-1. […]

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  • 2113-3 du cgct)·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Identité de la commune·
  • Fusion de communes·
  • Existence·
  • Fusions·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Électeur

2Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1202737

[…] 135-05-01-05 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du même code : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. / Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, […]

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  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Communauté de communes·
  • Conseil municipal·
  • Fusions·
  • Election·
  • Collectivités territoriales·
  • Périmètre·
  • Public·
  • Fiscalité

3Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1202736

[…] 135-05-01-05 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales: « A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, […] en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du même code : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres. / Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, […]

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  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Election·
  • Communauté de communes·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Fusions·
  • Maire·
  • Périmètre·
  • Public
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