Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 1 : Procédure de création
Article L2113-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 73
Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;
4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Commentaires • 65
L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës. […]
Lire la suite…de fixation des taux d'imposition en cas de création de commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article 1638 du CGI s'applique donc :
Lire la suite…Décisions • 46
Consultation, en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, des personnes inscrites sur les listes électorales sur un projet de fusion de communes présenté sur le fondement de l'article L. 2113-1. […]
Lire la suite…- 2113-3 du cgct)·
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[…] — l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le vote de la délibération du conseil municipal du Val d'Hazey du 30 septembre 2019 n'a pas été précédé d'une information suffisante des conseillers municipaux au regard des dispositions des articles L. 2113-2 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le vote du budget municipal au 15 avril de chaque année ne saurait en tenir lieu et aucun affichage n'a été effectué ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 22 février 2018, n° 1705256
[…] Lecture du 22 février 2018 ___________ 135-02-03-03-06 C […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales : « Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : (…) à la demande de tous les conseils municipaux (…) » ; qu'il est constant que les anciens conseils municipaux s'étaient prononcés le 2 février 2016 pour la fusion des deux communes ; qu'éclairé ainsi que le requiert l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par l'avis rendu le 29 septembre 2017 par le comité technique de la commune nouvelle, le conseil municipal unifié a confirmé, […]
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Une commune nouvelle, comme le prévoit l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est créée « en lieu et place de communes contiguës ». […]
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